TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500482_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 5 avril 2025, M. B... A... conteste la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) appliquant une retenue de 70 euros sur les sommes qui lui sont versées au titre du revenu de solidarité active (RSA).
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la CAF conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité, l’intéressé n’ayant pas effectué le recours préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) ».
2. Il résulte de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles que les contestations relatives au RSA doivent donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d’un recours administratif auprès de l’organisme gestionnaire. En l’espèce, M. A... ne justifie pas avoir présenté de manière explicite un recours administratif auprès de la CAF avant de soumettre au tribunal sa contestation de la décision de cet organisme par laquelle une retenue de 70 euros lui a été appliquée à l’égard des versements de RSA. Ainsi, la requête de M. A..., qui n’a pas réagi à la fin de non-recevoir soulevée par la CAF sur ce point, apparait irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la CAF de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 15 octobre 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2500482_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel