TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500482_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. C... B..., représenté par Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 420 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 080 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces complémentaires enregistrées le 2 octobre 2025.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant malien né le 31 décembre 2002, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’il s’était vu délivrer le 15 mai 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s’est vu délivrer le 4 septembre 2025, en cours d’instance, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », qui emporte des effets équivalents à ceux du titre de séjour dont il avait sollicité le renouvellement. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B..., désormais privées d’objet, de même que, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui en sont l’accessoire.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Me Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
.
Fait à Rouen, le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. A...
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2500482_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA