TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500484_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A C B, représenté par Me Tupinier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 24 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer immédiatement son permis de conduire 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le permis de conduire est indispensable à l'exercice de son métier de chauffeur longue distance ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, lequel : •est entaché d'un vice d'incompétence, en l'absence de délégation de signature ; • est irrégulier, faute de procédure contradictoire préalable ; • procède d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son impact sur son activité professionnelle, et alors qu'il jouit de la présomption d'innocence ; • méconnaît les articles L. 224-2 et R. 235-5 du code de la route dès lors qu'il n'a pu bénéficier d'une contre-expertise et que les tests urinaires qu'il a fait réaliser démontrent l'absence de consommation de cannabis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2500482, enregistrée le 14 février 2024. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 24 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en conséquence d'une infraction commise cinq jours plus tôt à Messigny-et-Vantoux 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. M. B fait valoir que l'arrêté attaqué met en péril sa situation professionnelle, alors qu'il a récemment souscrit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur " super poids lourd ". Toutefois, en se bornant à produire ce contrat de travail, il ne démontre pas que son employeur aurait l'intention d'y mettre un terme ou même seulement d'en suspendre l'exécution et serait dans l'impossibilité de l'affecter temporairement sur un poste sédentaire de l'entreprise. Au demeurant, M. B n'apporte aucune précision sur les ressources de son foyer, la composition de celui-ci, ses charges et ses conditions d'existence. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. B, verbalisé pour avoir pris le volant après avoir consommé une substance stupéfiante, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande accessoire tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 18 février 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2500484_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel