TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500485_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février et le 11 mars 2025, l'association One Voice, représentée par sa présidente en exercice, Madame B A, entend demander au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 32-2025 définissant, sur le territoire de la 14ème circonscription du Gers, la mise en œuvre d'opérations expérimentales sur l'impact du renard dans l'écosystème, 2°) d'annuler l'arrêté n° 32-2025 définissant sur le territoire de la 20ème circonscription du Gers, la mise en œuvre d'opérations expérimentales sur l'impact du renard dans l'écosystème, 3°) d'annuler l'arrêté n° 32-2025 définissant, sur le territoire de la 22ème circonscription du Gers, la mise en œuvre d'opérations expérimentales sur l'impact du renard dans l'écosystème, 4°) d'annuler l'arrêté n° 32-2025 définissant sur le territoire de la 2ème circonscription du Gers, la mise en œuvre d'opérations expérimentales sur l'impact du renard dans l'écosystème ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Gers conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par un arrêté du 28 mars 2025 il a décidé l'abandon de la procédure d'étude de l'alimentation des renards dans le Gers. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par quatre arrêtés, le préfet du Gers a autorisé sur le fondement de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, les lieutenants de louveterie des deuxième, quatorzième, vingtièmes et vingt-deuxièmes circonscriptions du Gers à " prélever ", chaque mois et jusqu'en décembre 2025, un maximum de 15 renards chacun " dans le cadre d'une démarche expérimentale à caractère scientifique ". L'association One Voice par la présente requête en demande l'annulation considérant que le nombre total de renards dont l'abattage est autorisé s'élèvera en onze mois à 165. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Par un courrier du 1er avril 2025, le secrétaire général de la préfecture du Gers a informé le tribunal avoir pris un arrêté n° 32-2025, le 28 mars 2025 abandonnant la procédure d'étude de l'alimentation des renards dans le Gers. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'association One Voice sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de l'association One Voice sont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'association One Voice. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et au préfet du Gers. Copie pour information en sera adressée à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Pau, le 17 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2500485_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA