TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500486_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2025, M. C I, déclarant agir au nom et pour le compte de Mme D Duc et M. A H Duc, de Mme E F et de M. G B, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, d'une part, de l'arrêté, en date du 9 septembre 2024, par lequel le maire de Vitteaux a interdit la circulation sur la rue de Vitteaux (départementale 117) à hauteur du hameau de Cessey, entre l'intersection avec le chemin rural n° 8 bis et l'intersection avec la rue du Château, cela jusqu'au 9 janvier 2025, d'autre part, de l'arrêté, en date du 4 février 2025, par lequel ce maire a interdit toute circulation, excepté celle des services de secours, des véhicules de transport scolaires, des véhicules de ramassage des déchets ménagers et des riverains, sur la route départementale 117 entre l'intersection avec la rue de Cessey et l'intersection avec la route départementale 119, cela du 10 février au 31 mars 2025 ; 2°) de prescrire l'examen d'une solution alternative n'entravant pas la circulation des riverains ; 3°) d'ordonner le démontage immédiat de la grue installée sur la voie publique par l'entreprise Ponzo ; 3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Vitteaux. Il soutient que : - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués ; en effet : •l'arrêté du 9 septembre 2024 est entaché d'un détournement de pouvoir ; •l'arrêté du 4 février 2024 ne répond à aucune nécessité et est disproportionné ; •ces deux arrêtés portent une atteinte excessive à la liberté de circulation •il ont un fort impact économique et social. - la condition d'urgence est remplie, l'interdiction de circulation affectant de nombreux citoyens et risquant de se prolonger au-delà du délai prévu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C I, agissant en son nom propre et en celui de Mme D Duc et M. A H Duc, de Mme E F et de M. G B, demande au juge des référés, d'ordonner la suspension, d'une part, de l'arrêté, en date du 9 septembre 2024, par lequel le maire de Vitteaux a interdit la circulation sur la rue de Vitteaux (départementale 117) à hauteur du hameau de Cessey, entre l'intersection avec le chemin rural n° 8 bis et l'intersection avec la rue du Château, cela jusqu'au 9 janvier 2025, d'autre part, de l'arrêté, en date du 4 février 2025, par lequel ce maire a interdit toute circulation, excepté celle des services de secours, des véhicules de transport scolaires, des véhicules de ramassage des déchets ménagers et des riverains, sur la route départementale 117 entre l'intersection avec la rue de Cessey et l'intersection avec la route départementale 119, cela du 10 février au 31 mars 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, l'arrêté du 9 septembre 2024 a fixé une restriction de circulation applicable jusqu'au 9 janvier 2025. Il a donc épuisé ses effets et n'est plus susceptible de recevoir une quelconque exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa suspension sont manifestement irrecevables. 4. En second lieu, en se bornant à faire valoir, sans autre précision, que la mesure de police prescrite par l'arrêté municipal du 4 février 2025 " affecte de nombreux citoyens ", sans décrire les conséquences concrètes, sur les personnes concernées, et notamment sur les habitants du village voisin de Dampierre-en-Montagne, du détour de quelques kilomètres imposé par cet arrêté, M. I n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'urgence alléguée. S'il exprime par ailleurs la crainte que la restriction de circulation se prolonge au-delà du 31 mars 2025, une telle situation, du reste purement hypothétique à ce stade, ne pourrait en tout état de cause être une conséquence de l'arrêté attaqué, mais résulterait nécessairement soit de sa violation soit d'une nouvelle mesure prise par le maire de Vitteaux. La condition d'urgence n'est donc pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée au nom des époux Duc, de Mme F et de M. B, non plus que de se prononcer sur la pertinence des moyens soulevés, que cette requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction, doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. Enfin, la requête n'ayant pas occasionné de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre sont dépourvues d'objet. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. I est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C I. Fait à Dijon le 19 février 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2500486_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA