TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500487_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme C A demande au juge des référé d'annuler le système Schengen. Il soutient que : - elle a déposé une demande d'asile en France avec son mari et leurs trois enfants en 2022 ; - la famille décidant de s'installer en Italie au début de l'année 2023, elle et son mari ont expressément renoncé à leur demande d'asile ; - toute sa famille réside régulièrement en Italie depuis 2023 ; - des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français, et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, ont malgré tout été prises à leur encontre par les autorités françaises en 2023 ; - elle n'a reçu aucune notification de ces décisions, en méconnaissance des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et des articles 12 et 13 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - elle et son mari ont déposé une demande d'abrogation de ces décisions ; - les services de la préfecture de l'Aube n'ont jamais répondu au courriel qui leur avait été adressé ; - elle doit venir quelques jours à Troyes, car elle n'avait pas reçu de réponse aux tests gynécologiques qu'elle avait effectués à l'hôpital de cette ville lorsqu'elle vivait encore en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de son article L. 521-2 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées simultanément sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose. Constituent des critères d'interprétation de la demande les termes des conclusions, l'ensemble de l'argumentation ou la circonstance qu'aucune requête en annulation ou en réformation d'une décision administrative n'a été présentée. 3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". 4. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Il résulte de l'instruction qu'après avoir présenté le 22 novembre 2024 une demande d'abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français, et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, qui avaient été prises à son encontre en 2023, Mme A, de nationalité albanaise et résidant actuellement en Italie, a déposé le 17 février 2025 sous l'onglet " référé " de l'application " Télérecours citoyens " une requête tendant à " l'annulation du système Schengen ". Si Mme A ne précise pas sur quel article elle entend fonder une telle demande, elle se borne en tout état de cause, pour justifier de l'urgence de l'affaire, à faire valoir que, n'ayant pas reçu de réponse aux tests gynécologiques qu'elle avait effectués à l'hôpital de Troyes lorsqu'elle vivait encore en France avant son départ en Italie au début de l'année 2023, elle avait prévu de venir quelques jours dans cette ville. Un tel motif ne saurait en lui-même permettre de regarder la condition d'urgence comme remplie, que ce soit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'article L. 521-3 du même code, ou encore moins de l'article L. 521-2 dudit code, lequel exige une urgence caractérisée et à très bref délai. Dès lors, sans même qu'il soit besoin de préciser la portée de la requête de Mme A, il ne peut qu'être constaté que celle-ci ne satisfait pas à la condition d'urgence requise en matière de référé. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 février 2025. Le juge des référés, Signé B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2500487_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA