TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500490_20250415
- Date
- 15 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 mars 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé de renouveler sa fiche médicale de conducteur. Vu : - l'ordonnance n°2500411 du 6 mars 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Besançon ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'une part, l'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n°2500411 du 6 mars 2025, la juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé de renouveler sa fiche médicale de conducteur, au motif qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de sa requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée le 6 mars 2025 à 11h13 à M. B au moyen de l'application " télérecours citoyen ", dont il a accusé réception le 10 mars 2025 à 10h12. Si par un courrier, enregistré le 10 mars 2025, le requérant a transmis un mémoire du 5 mars 2025, ce dernier est adressé au préfet de la Haute-Saône et ne saurait être regardé comme une demande de maintien de requête. Ainsi, aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Saône. Fait à Besançon le 15 avril 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2500490
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2500490_20250415
Données disponibles
- Texte intégral