TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500492_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa réclamation contentieuse tendant à ce que le revenu de son activité pris en compte pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due au titre de l’année 2020 soit ramené à 34 454 euros ; 2°) d’enjoindre à l’administration de constater que son revenu ne dépasse pas le seuil de franchise en base de TVA en 2019 lui permettant de ne pas être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal qu’une décision de dégrèvement des impositions mises à la charge de M. B..., d’un montant total de 12 882 euros, a été prise en cours d’instance, le 1er septembre 2025, et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2 Par une décision prise en cours d’instance, le 1er septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement, à hauteur de 12 882 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. B... a été assujetti au titre de l’année 2020. Le requérant, auquel le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas avoir ainsi obtenu satisfaction. Il s’ensuit que les conclusions présentées aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 30 septembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2500492_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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