TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500493_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la directrice de la formation et de l'orientation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes l'informe qu'un titre de recettes sera prochainement émis à son encontre, pour un montant de 3 102,18 euros, pour le remboursement des rémunérations qu'il a perçues dans le cadre d'une action de formation financée par la Région, dont il a été renvoyé le 13 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 6341-47 du code du travail : " Lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde, les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A a obtenu un financement régional pour suivre la formation professionnelle " Technicien de maintenance industrielle Ain " qui se déroulait du 16 mars au 16 octobre 2024, et qu'il en a été renvoyé le 13 septembre 2024, ce renvoi constituant le motif de la récupération d'indu de rémunération qu'il conteste. En se bornant à soutenir qu'il était malade et qu'il a été opéré durant sa formation, sans en apporter aucun commencement de preuve, à critiquer le cadre pédagogique de la formation et à faire état de sa mauvaise situation financière, M. A, qui ne conteste pas avoir été renvoyé de ladite formation et n'en évoque pas les motifs, ne soulève aucun moyen opérant ou suffisamment circonstancié pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, au soutien de ses conclusions en annulation. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 17 avril 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2500493_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel