TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500494_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme A D, épouse C B, représentée par l'AARPI Michel et Ingrachen, demande : 1°) d'annuler la décision par laquelle sa demande de renouvellement de carte de résident a été implicitement rejetée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de renouveler sa carte de résident ou de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision, le tout dans le délai de quinze jours, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, Mme D conclut au maintien de ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et au versement des frais liés à l'instance. Vu : - la lettre de demande de maintien de requête du 12 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Par acte, enregistré le 12 février 2025, Mme D, ressortissante syrienne, déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite refusant le renouvellement de sa carte de résident ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel, pur et simple. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision par laquelle sa demande de renouvellement de carte de résident a été implicitement rejetée et de ses conclusions à fin d'injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 400 euros à l'AARPI Michel et Ingrachen en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous la double réserve de l'admission définitive de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de l'AARPI Michel et Ingrachen à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, épouse C B, à l'AARPI Michel et Ingrachen et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 27 février 2025. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2500494
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7627 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2500494_20250227
Données disponibles
- Texte intégral