TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500494_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, la société caribéenne de l’audition, représentée par Me Drie, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments d’imposition mis à sa charge à hauteur de 269 420 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la direction régionale des finances publiques de Martinique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que par une décision du 27 novembre 2025, un dégrèvement à hauteur de 269 420 euros a été prononcé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 27 novembre 2025, la direction régionale des finances publiques de la Martinique a prononcé un dégrèvement de l’imposition en litige d’un montant de 269 420 euros. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de décharge de la société caribéenne de l’audition sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société requérante de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la société Caribéenne de l’audition. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la EURL société Caribéenne de l’audition et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 23 décembre 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2500494_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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