TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500496_20250213
- Date
- 13 février 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A demande au tribunal d'ordonner la mainlevée sur la saisie sur salaire dont il a fait l'objet, le remboursement des sommes saisies et la condamnation du trésor public de Toulouse au versement de la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Considérant qu'aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale. " ; qu'aux termes de l'article 6-1 du même décret : " I. - Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificatives pour 2004 et au présent décret, par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. " ; qu'aux termes de l'article 9 dudit décret : " () les oppositions aux actes de poursuites et les revendications objets saisis ne peuvent, à peine de nullité, être portées devant la juridiction civile qu'après avoir été soumises, appuyées de toutes justifications utiles, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional, des finances publiques du département dans lequel les poursuites ont été exercées () " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation d'actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. A, qui tend à contester un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le trésorier de Toulouse amendes pour avoir paiement d'une somme de 3 053 euros au titre d'amendes restées impayées, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Il s'ensuit que cette requête doit, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, étant précisé que le délai du recours contentieux qui est prorogé par la saisine d'une juridiction incompétente recommencera à courir à compter de la date de notification de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : La requête de n°2500496 de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 13 février 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2500496
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3013 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500496_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2500496_20250213
Données disponibles
- Texte intégral