TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500496_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la commune de Ruffec, son employeur, concernant la gestion de sa carrière, de sa rémunération et l'intervention d'un arrêté en date du 2 janvier 2025 portant attribution du complément indemnitaire annuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 411-1 du même code énonce : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. 3. Aux termes de ses écritures, M. A demande au tribunal " que la commune régularise (sa) situation administrative ", et se borne à exposer un manque de réponse de la commune à ses mises en demeure consécutives visant à mettre en conformité l'arrêté de placement en congé de maladie ordinaire, les conséquences financières et psychologiques de cette situation sur sa santé, l'absence de transmission de documents à la Mutuelle Nationale Territoriale l'empêchant de percevoir le maintien de son salaire, les erreurs sur ses bulletins de salaire du 11 juillet 2024 au 10 mai 2025 dues à l'absence de communication par la Commune de l'arrêté portant placement en congé longue maladie, l'impossibilité d'obtenir après consultation la copie de pièces issues de son dossier individuel et conteste l'arrêté de la commune de Ruffec en date du 2 janvier 2025 portant attribution d'un CIA d'un montant de 460 euros en ce qu'il fixe le complément indemnitaire accordé au " minimum sans explication et raison ". La saisine présentée par M. A ne comporte ainsi l'exposé d'aucun moyen ni d'aucune conclusion relevant de l'office du juge administratif. Ainsi, cette saisine est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Ruffec. Fait à Poitiers le 23 juillet 2025. Le président, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé N. COLLET N°2500496
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Chronologie de l'affaire
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TA8623 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500496_20250723
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2500496_20250723
Données disponibles
- Texte intégral