TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500497_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône à demande quant à son droit au logement opposable ;
2°) la suspension de l'exécution de la décision en date du 17 septembre 2024 par laquelle le sous-préfet d'Istres la menace d'expulsion à la suite du jugement du 16 mai 2023 du tribunal de proximité de Martigues, qui a ordonné son expulsion ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de procéder à son relogement immédiat dans un logement adapté à sa situation familiale, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui communiquer un rapport détaillé sur l'état des logements disponibles dans le département des Bouches-du-Rhône dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée eu égard au caractère imminent de l'expulsion ;
- il est porté une atteinte grave et illégale à la liberté fondamentale du droit au logement garanti par l'article 1er de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
3. Par jugement du 16 mai 2023 le tribunal de proximité de Martigues a ordonné l'expulsion du logement qu'occupe Mme C. Par courrier du 17 septembre 2024 le sous préfet d'Istres lui a rappelé ce jugement, la possibilité de saisir la commission de médiation DALO, ce qu'elle a fait et s'est borné à lui rappeler, ce qui est une évidence depuis le prononcé du jugement, il y a un an et demi, la poursuite de la procédure d'expulsion. La requérante n'établit ainsi nullement l'imminence d'une expulsion, nécessitant l'intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, de rejeter la requête présentée par Mme C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2500497_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA