TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500497_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme D B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs G F A et E C, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle la préfète de l'Isère a fixé une date tardive pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'enregistrer ces demandes d'asile dans un délai de trois jours ouvrés et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros hors taxe au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'ils sont privés du bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ; - en différant l'enregistrement de leurs demandes d'asile et en les privant de ce fait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le préfet de l'Isère porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit d'asile et le respect de la dignité humaine ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'administration méconnaît l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les requérants ne justifient pas d'une particulière précarité et notamment de l'absence d'un hébergement, que l'enregistrement des demandes d'asile n'a pas été refusé, que le délai d'enregistrement de la demande d'asile de la requérante est le fait de l'atteinte maximale des capacités de gestion des flux de demandes d'asile par ses services et qu'il ne porte en tout état de cause pas une atteinte grave à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 janvier 2025 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, qui confirme que la famille dort dans la rue. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'enregistrement de la demande d'asile " a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ". 3. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'articles L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d'asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions en raison d'un délai d'enregistrement de la demande d'asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante nigériane, et ses deux enfants nés en 2017 et 2022, sont arrivés en France au début de l'année 2025 et se sont présentés le 14 janvier 2025 au bureau de l'association ADATE, en charge du premier accueil des demandeurs l'asile. Il leur a été remis une invitation à se présenter à la préfecture de l'Isère pour l'enregistrement de leur demande d'asile le 6 mars 2025. Mme B soutient sans être sérieusement contredite qu'elle dort dans la rue avec ses enfants. Si la préfète de l'Isère soutient que le retard à enregistrer la demande d'asile de la requérante résulte de ce que la capacité maximale de gestion des flux de demandes d'asile par ses services a été atteinte, elle ne fait pas état de difficultés conjoncturelles ni d'un accroissement récent et significatif du nombre des demandes d'asile. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la privation du bénéfice des dispositions relatives à l'accueil des demandeurs d'asile en raison d'un délai d'enregistrement de leurs demandes de plus d'un mois et demi, qui comporte pour elle et ses enfants des conséquences graves, porte une atteinte manifestement illégale au droit d'asile. 5. Eu égard à la situation de grande précarité de la requérante et à la durée de plus d'un mois du délai pendant lequel elle est privée des droits résultant de l'enregistrement de sa demande d'asile, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B et à ses enfants pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Eu égard à l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocate de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Schürmann. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à cette dernière. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B et à ses enfants pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schürmann une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à cette dernière. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Schürmann, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2500497_20250121
Données disponibles
- Texte intégral