TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500499_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à la Préfecture du Morbihan de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Me Candar s'est constitué au profit de M. B le 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 222-1 et R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. " et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : () Loiret () ; Rennes : () Morbihan ; / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. B du centre de rétention administrative d'Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 9 février 2025, le préfet du Morbihan a, par un arrêté du 10 février 2025, assigné à résidence M. B dans la commune de Lorient (56100). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Rennes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes, à M. A B et au préfet du Morbihan. Fait à Orléans, le 11 février 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2500499_20250211
Données disponibles
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- Résumé officiel
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