TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500499_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'établir un nouveau déroulement de sa carrière incluant l'accession à des groupes supérieurs, son ancienneté et ses compétences avec effet rétroactif. Il soutient que : - il ne demande pas la désignation d'un expert ; - n'ayant pas demandé son départ volontaire, il a été radié illégalement ; - l'arrêté du 21 mars 2018 est illégal ; - la mesure est urgente dès lors qu'il n'a perçu aucun revenu du 31 mars 2022 au 1er septembre 2022 et qu'il a été contraint de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France ; - sa pension de retraite ne comprend pas l'ensemble de ses années de cotisations ; - sa demande de recours à l'amiable a été réceptionnée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) mais n'a pas été traitée ; - il n'a obtenu aucune réponse à ses courriers recommandés adressés au ministre des armées et au Chef des armées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A demande au juge des référés " constat " de procéder à un nouveau déroulement de sa carrière intégrant ses compétences et son ancienneté avec effet rétroactif. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative précité, de prescrire une telle mesure. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 février 2025. La juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500499pm
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6326 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500499_20250226
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2500499_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel