TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500499_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B... A... doit être regardé comme contestant devant le tribunal la saisie administrative à tiers détenteur émise par le service des impôts des particuliers (SIP) du Gers le 5 mars 2024 pour un montant de 3 138 euros pour le recouvrement, en droits et pénalités, des cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2019 à 2023 à raison d’un bien situé sur la commune de Saint Orens Pouy Petit et demandant d’enjoindre à l’administration fiscale de lui restituer les 2 783,03 euros versés avant la mainlevée de cette saisie ordonnée le 5 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques du Gers conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la restitution de la somme sollicitée a été ordonnée par une décision du 7 avril 2025 et effectuée le 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 avril 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, le service des impôts des particuliers du Gers a ordonné le remboursement de la somme de 2 783,03 euros versée par M. A... avant la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre. Il ressort en outre des pièces du dossier que le virement de la somme sollicitée a été effectué le 13 juin 2025 à l’attention du requérant. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur départemental des finances publiques du Gers.
Fait à Pau, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B... A... doit être regardé comme contestant devant le tribunal la saisie administrative à tiers détenteur émise par le service des impôts des particuliers (SIP) du Gers le 5 mars 2024 pour un montant de 3 138 euros pour le recouvrement, en droits et pénalités, des cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2019 à 2023 à raison d’un bien situé sur la commune de Saint Orens Pouy Petit et demandant d’enjoindre à l’administration fiscale de lui restituer les 2 783,03 euros versés avant la mainlevée de cette saisie ordonnée le 5 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques du Gers conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la restitution de la somme sollicitée a été ordonnée par une décision du 7 avril 2025 et effectuée le 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 avril 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, le service des impôts des particuliers du Gers a ordonné le remboursement de la somme de 2 783,03 euros versée par M. A... avant la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre. Il ressort en outre des pièces du dossier que le virement de la somme sollicitée a été effectué le 13 juin 2025 à l’attention du requérant. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur départemental des finances publiques du Gers.
Fait à Pau, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2500499_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA