TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500503_20250222
- Date
- 22 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. C E, représenté par Me Ludot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a interdit la représentation prévue le samedi 22 février 2025 du spectacle intitulé " Vendredi 13 " sur le territoire de la commune de Biarritz et des communes limitrophes ;
2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de communiquer les instructions données aux préfets visant à prendre les arrêtés aux fins d'interdiction de ses spectacles ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite car l'interdiction concerne une représentation prévue le lendemain de l'édiction de cet arrêté et son exécution entrainerait des conséquences financières, les réservations étant d'ores et déjà effectuées ;
- l'exécution de l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion, à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion, alors qu'aucun trouble à l'ordre public n'est avéré ; le lieu du spectacle est connu et son contenu n'est pas antisémite ;
- en outre, la demande de communication des instructions du ministre de l'intérieur adressées aux préfets pour interdire ce spectacle peut être demandée en référé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ; ce spectacle s'inscrit dans une succession de représentations et de propos portant atteinte à la dignité humaine et ayant donné lieu à la commission d'infractions pénalement réprimées, ainsi d'ailleurs qu'à une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme en 2015 ; ce spectacle a un contenu à caractère antisémite et attentatoire à la mémoire des victimes de la Shoa et des attentats de 2015 ; les propos et gestes de cette nature sont récurrents et le contenu du spectacle interdit est parfaitement connu ; il existe donc un risque que des propos de nature à inciter à la haine raciale et à l'apologie des discriminations soient tenus ;
- il existe également un risque que soient commises des infractions pénales qu'il appartient à l'autorité de police administrative de prévenir dès lors qu'il est suffisamment probable que le requérant va minimiser les attentats du 13 novembre 2015, tourner à la dérision des actes de terrorisme et proférer des propos homophobes et outrageants ;
- la circonstance que des poursuites pénales puissent être intentées ne saurait justifier l'inaction de l'autorité de police administrative dont l'action a une finalité préventive, le requérant s'illustrant par une surenchère verbale ;
- en outre, sur l'urgence, l'intérêt public fait obstacle à ce que des activités et propos gravement attentatoires à l'ordre public puissent avoir lieu lors de ce spectacle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment le Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 22 février 2025 à 10h00, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, le rapport de Mme Perdu, ainsi que les observations de :
- de M. B, sous-préfet, et Mme A D, du cabinet du préfet, qui soulignent le caractère circonstancié de l'arrêté, des éléments nouveaux ayant été recueillis quant au contenu de ce spectacle lors de récentes représentations, et un contexte local lié à une affluence de touristes en raison des vacances scolaires, à la présence d'une importante communauté juive à Biarritz ainsi qu'à la recrudescence d'actes antisémites commis dans le département (tags de croix gammées) ; en outre, il est précisé que les forces de l'ordre sont déjà fortement mobilisées ; enfin, il résulte des débats à l'audience que le représentant du préfet n'a pas eu connaissance de manifestations ou d'affrontements en marge des dernières représentations.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h20.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé d'interdire la représentation du spectacle de M. C E intitulé " Vendredi 13 ", prévue le 22 février 2025 " dans un rayon de 20 km autour de la commune de Biarritz ", selon le site internet de l'organisateur. Le requérant demande au juge des référés, à titre principal, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice des libertés fondamentales invoquées, notamment la liberté d'expression, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
4. Pour interdire la représentation du spectacle " Vendredi 13 " prévue le 22 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé, d'une part, sur les nombreuses condamnations pénales prononcées durant les années 2000 à 2021 à l'encontre de M. E, pour des faits de contestation de crime contre l'humanité, d'apologie d'actes de terrorisme, de provocation à la haine raciale, et pour des propos injurieux à caractère antisémite ainsi que, d'autre part, sur le contenu du spectacle intitulé " Vendredi 13 ", en référence au dixième anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, tel que révélé dans son clip de lancement, en janvier 2025, et dont des passages explicitement antisémites sont cités par le préfet, ainsi que des propos graves, outrageants et complotistes. Le préfet considère qu'il existe ainsi un risque avéré d'atteinte à la dignité humaine, de troubles graves à l'ordre public et de commissions d'infractions pénales, en raison des propos précédemment décrits susceptibles d'être nouveau tenus lors du spectacle prévu à Biarritz ou dans ses environs, dans un lieu non indiqué par l'organisateur, à une date où la ville connaît une forte affluence en raison des vacances scolaires, et où se trouvent des " membres de l'ultra-gauche habitués à des actions contestataires ".
5. Toutefois, si M. E a tenu, au cours de précédents spectacles, des propos répréhensibles et a ainsi fait l'objet de condamnations pénales, et si le contenu du clip de lancement du spectacle " Vendredi 13 ", tel que décrit ci-dessus, paraît être de nature à porter atteinte à la dignité humaine, il ne résulte pas de l'instruction que ces propos et ce contenu seraient repris dans ce spectacle. De plus, si dans son mémoire en défense, le préfet se réfère aux propos et attitudes du requérant tenus lors de précédentes représentations de ce même spectacle, il ne précise pas, en tout état de cause, les sources à l'origine de ces informations. En conséquence, l'existence d'un risque suffisamment certain d'atteinte à la dignité humaine lors de la représentation de ce spectacle prévue à Biarritz ou dans les alentours, dans un lieu indéterminé, n'est pas établie. Par ailleurs, le préfet n'établit aucunement la réalité et la gravité des risques de troubles matériels à l'ordre public, et notamment de manifestations ou d'affrontements susceptibles d'être provoqués par cette représentation, ni, du reste, le caractère nécessaire et proportionné de la mesure d'interdiction en cause.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, constitutive dès lors d'une situation d'urgence caractérisée eu égard à l'imminence de la tenue de cette représentation. L'exécution de l'arrêté doit dès lors être suspendue en application de l'article L.521-2 du code de justice administrative.
7. En revanche, à supposer même que la demande de communication de ce que le requérant nomme des " instructions données par le ministre de l'intérieur " pour que les spectacles de M. E soient interdits par les préfets, puisse être regardée comme ne relevant pas d'un litige distinct, elle ne peut qu'être rejetée dès lors que la présente ordonnance fait droit à la demande principale du requérant tendant à ce que l'exécution de l'arrêté interdisant la représentation du spectacle " Vendredi 13 ", prévue le 22 février 2025, soit suspendue.
Sur les frais d'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. E est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 22 février 2025.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2025
Référence
ORTA_2500503_20250222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel