TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500503_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Bayon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 28 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : la condition d’urgence est remplie en raison de son placement en centre de rétention et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ; la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle porte une atteinte grave à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 2. M. B..., ressortissant comorien né le 23 juin 1989 à Mitsamiouli, invoque, pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Toutefois, il ne produit en l’espèce aucune pièce de nature à établir la réalité de sa communauté de vie avec sa compatriote depuis 2018. Il n’établit pas davantage la contribution qu’il apporte à l’entretien et l’éducation de leur fille. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l’homme et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 31 mars 2025 Le juge des référés, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2500503_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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