TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500504_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme C A épouse B demande au tribunal d'organiser une mission de médiation, de désigner un médiateur conformément aux dispositions de l'article L. 213-5 du code de justice administrative dans le cadre du litige l'opposant au ministre de l'intérieur, concernant la décision du 22 mai 2024 de ce même ministre déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " Les parties peuvent () en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif () d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont-elles-mêmes organisée. Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction. () Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours. ". 2. La requérante demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, d'ordonner une médiation en vue de trouver une solution amiable au litige l'opposant au ministre de l'intérieur, concernant la décision de ce ministre du 22 mai 2024 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 213-5 du code de justice administrative que le président du tribunal administratif ne peut être utilement saisi d'une demande de désignation de médiateur que si elle est présentée conjointement par les parties au litige. En l'espèce, la demande n'émane que de Mme A épouse B. Dans ces conditions, la requête, présentée de manière unilatérale, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Nantes, le 9 mai 2025 Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2500504_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel