TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500504_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Joanna Podan, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté RF/n° 2025/20 du 13 mars 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire dans le délai de 30 jours, avec interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Me Podan renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un acte, enregistré le 13 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 21 novembre 1961 à Jacmel (Haïti), déclare être entré sur le territoire français en 1978 à l'âge de 17 ans, démuni de visa. Titulaire depuis le 7 octobre 1993 d'une carte de résident, après 31 années de présence régulière sur le territoire, il a sollicité le renouvellement de son titre, dont la demande a été rejetée. Par la présente requête, M. A demande, d'une part, au tribunal de suspendre l'arrêté RF/n° 2025/20, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, avec interdiction de retour d'un an et, d'autre part, d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () ; / 1° Donner acte des désistements ; / ().". 3. Par un acte, enregistré le 13 juin 2025, M. A, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse-Terre, le 19 juin 2025. Le vice-président, Signé : Jean-Laurent SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2500504_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel