TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500504_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 février, 20 février et 1er avril 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les articles 6 et 7 de la délibération n°cc2024-12-16-016 du 16 décembre 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo a modifié les tarifs relatifs à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à caractère incitatif (REOMI) ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme A soutient que l'obligation faite aux syndics de copropriété visés par les articles 6 et 7 de la délibération du 16 décembre 2024 est illégale dès lors que ces dispositions méconnaissent le dispositif de la décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018 par laquelle le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l'article 135 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération en litige serait fondée sur ces dispositions législatives. En outre, si la requérante demande l'annulation des dispositions de l'article 7 de la délibération du 16 décembre 2024, ces dispositions ne portent pas sur les modalités d'acquittement de la redevance REOMI. Dès lors, la requête ne contenant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Caen, le 25 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2500504_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel