TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500506_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés de : 1°) suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 août 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a informée qu'il refusait de lui accorder l'échange de son permis de conduire n° C66042897, délivré le 21 novembre 2018 par l'Etat de Virginie (Etats-Unis) ; 2°) enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de la munir, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, d'une attestation tenant lieu de permis de conduire, valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur sa requête en annulation ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus d'échange de son permis de conduire la prive de son autonomie, pour ses déplacements vers des lieux de loisirs en dehors de la ville, pour la gestion de ses urgences personnelles ou pour les déplacements professionnels qu'elle doit ponctuellement entreprendre, et qu'il n'existe par ailleurs aucun intérêt public à ce que la décision de refus d'échange dont elle a été destinataire conserve ses effets ; - qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en ce que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à une interprétation erronée des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route, ainsi que de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen, notamment en considérant que la requérante avait déposé sa demande d'échange de permis de conduire plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale sur le territoire français. Vu : - la requête en annulation n° 2500522, enregistrée le 24 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension : 1. Mme B est âgée de 25 ans et est de nationalité allemande, italienne et américaine. Elle s'est installée à Toulouse définitivement, après y avoir fait des études entre les mois de septembre 2021 et juin 2023. Le 7 février 2024, elle a effectué une demande d'échange de son permis de conduire n° C66042897, délivré le 21 novembre 2018 par l'Etat de Virginie, contre un permis de conduire français. Par décision du 6 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a informé Mme B qu'il refusait de lui accorder l'échange de ce titre de conduite. Mme B a formé un recours gracieux le 19 septembre 2024, dont il a été accusé réception le 25 septembre 2024, au visa des articles L. 411-7, L. 231-4, L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision préfectorale du 6 août 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ( ) justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B soutient que l'impossibilité de conduire un véhicule, dans laquelle elle se trouve maintenue en raison du refus d'échange de permis de conduire qui lui a été notifié, ne peut assurer ses déplacements vers des lieux de loisirs en dehors de la ville. Elle est notamment affectée dans sa pratique du tennis au sein du club TUC, au stade Daniel-Faucher de Toulouse, dont elle est adhérente. Elle ne peut non plus faire face à diverses urgences ou opportunités nécessitant un véhicule, ce qu'elle regarde comme une atteinte à sa vie privée et à sa liberté d'aller et de venir. Elle indique également ne pouvoir s'associer facilement, privée de véhicule personnel, aux séminaires organisés périodiquement par son employeur, en dehors de Toulouse et du département. Elle soutient également qu'aucun intérêt public ne justifie le maintien de la décision de refus d'échange qui lui a été opposée. 5. Il ressort des justifications fournies par la requérante qu'elle réside dans le centre-ville de Toulouse, dans une zone bien desservie par les divers réseaux de transports publics. Elle déclare, par ailleurs, réaliser l'essentiel de son activité professionnelle, pour la société Dropcontact, en télétravail. Si elle fait valoir qu'elle se heurte à des difficultés pour accéder aux séminaires organisés par son employeur, par exemple en Bretagne, il n'est pas établi qu'elle ait été dans l'impossibilité de participer à ces événements, au demeurant peu nombreux. Elle ne justifie pas non plus, dans le cadre de ses loisirs ou de sa pratique sportive, ne pas pouvoir recourir à des solutions alternatives à l'utilisation d'un véhicule personnel, comme par exemple une solution de covoiturage, ou effectuer lesdites activités dans un lieu plus proche de son domicile actuel. 6. Par suite, et alors même que la décision contestée pourrait momentanément avoir des conséquences gênantes pour la requérante, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie. En conséquence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de Mme B, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 4 février 2025. Le président par intérim, juge des référés, P. Grimaud La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA314 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2500506_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel