TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500507_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler " le défaut de formalisation " de la délibération du conseil municipal de Mongauzy du 23 décembre 2024 portant autorisation d'ouverture du quart des crédits du budget antérieur à la section d'investissement ; 2°) de faire figurer cette délibération dans la liste de celles approuvées le 23 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. Si M. A soutient que la délibération portant " autorisation d'ouverture du quart des crédits du budget antérieur à la section d'investissement " approuvée au cours de la séance du conseil municipal de Mongauzy (Gers) du 23 décembre 2024 n'a pas été formalisée par un document écrit, il ne produit aucune décision portant refus de procéder à cette formalisation. Par suite, la requête de M. A, qui méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 26 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2402934
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Chronologie de l'affaire
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TA6426 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500507_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2500507_20250626
Données disponibles
- Texte intégral