TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2500507_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 24 juillet 2025 par lesquelles la caisse d'allocations des Bouches-du-Rhône a refusé ses demandes de remise de dettes d'un montant total de 8 050,40 euros en matière d'aide personnelle au logement. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une autre juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". 3. Et aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; ". 4. En l'espèce, Mme B entend contester les décisions du 24 juillet 2025 prises par la caisse d'allocations des Bouches-du-Rhône. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour statuer sur la requête de Mme B. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis au tribunal administratif de Marseille en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative. ORDONNE : Article 1err : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Schœlcher, le 4 août 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500507
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1024 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORTA_2500507_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel