TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500508_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'absence de renouvellement de son titre de séjour par le préfet de la Sarthe. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. ". Aux termes de l'article R. 414-2 de ce code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () " 2. La requête de M. A, enregistrée le 13 janvier 2025, a été adressée au tribunal au moyen d'un courrier électronique expédié à l'adresse électronique générique de contact du tribunal. Par une lettre du 15 janvier 2025, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, soit en la déposant par voie électronique au moyen du téléservice prévu à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit C citoyens, soit en transmettant au tribunal un exemplaire original signé de sa requête et des pièces jointes, accompagné d'une copie. Il ressort des pièces du dossier que cette demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 20 janvier 2025 à l'adresse indiquée par M. A, et retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé . Ainsi, le requérant n'a pas, à l'issue de ce délai de quinze jours, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, procédé à la régularisation à laquelle il a été ainsi invité. Il en résulte que la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Nantes, le 4 mars 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2500508_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel