TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500510_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour " visiteur " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de rouvrir son dossier, de procéder à son instruction et de lui délivrer dans un délai de 72 heures un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant au requérant de quitter la France le 18 janvier 2025 et d'y revenir légalement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens de l'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve privé de tout document de séjour, l'exposant à un risque d'éloignement et à une précarité administrative ; en outre, son départ imminent à Londres le 18 janvier 2025 rend indispensable la délivrance d'un récépissé permettant de quitter et de revenir sur le territoire français, faute de quoi il subirait un préjudice irréversible ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500518, enregistrée le 13 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir la précarité administrative dans laquelle il se trouve désormais et la nécessité pour lui de se rendre à Londres le 18 janvier prochain et de pouvoir ensuite revenir en France. Toutefois, outre que M. B ne justifie pas du dépôt d'une demande de titre de séjour " visiteur " dès lors que l'attestation de dépôt produite, en date du 16 novembre 2024, concerne une demande de " renouvellement " de son titre de séjour qui était une carte portant la mention " travailleur temporaire ", il ne justifie pas davantage de la nécessité pour lui de se rendre à Londres le 18 janvier prochain. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas remplie en l'espèce. 4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête présentée par M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 14 janvier 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2500510_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel