TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500512_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, la société La Mie François, représentée par le cabinet de Potter, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques de Martinique a implicitement rejeté ses réclamations relatives à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des années 2020 à 2023 ; 2°) de prononcer le dégrèvement des sommes de 1 022 euros au titre de la CFE pour l’année 2020, de 2 115 euros au titre de la CFE pour l’année 2020, de 2 588 euros au titre de la CFE pour l’année 2021, de 2 598 euros au titre de la CFE pour l’année 2022, de 622 euros au titre de la CFE de 2022 et de 644 euros au titre de la CFE de 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 14 86,38 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la direction régionale des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer de la requête dès lors que par décisions du 20 novembre 2025, un dégrèvement total de 9 589 euros a été accordé au titre des impositions en litige. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, la société La Mie François, représentée par le cabinet de conseils de Potter, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, la société La Mie François déclare se désister de sa requête. Le désistement de la requérante étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société La Mie François. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Mie François et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Fait à Schoelcher, le 27 novembre 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2500512_20251127
Données disponibles
- Texte intégral