TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500514_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de réexaminer, à titre gracieux, la sanction relative à la perte de six points sur son permis de conduire suite à une infraction au code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Il résulte des termes mêmes de la requête de Mme A que celle-ci ne conteste pas l'avis de contravention lui notifiant une amende de la somme de 90 euros, dont elle s'est acquittée, ainsi qu'un retrait de six points sur son permis de conduire. La présente requête, qui ne contient qu'une demande gracieuse de réexamen du retrait de points sur son permis de conduire, ne comporte aucune conclusion expresse aux fins d'annulation de la décision concernée. Ainsi, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge administratif à l'expiration du délai de recours contentieux, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulon, le 20 février 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°250051400
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2500514_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel