TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500514_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 21, 23 janvier et 19 février 2025, B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 5 décembre 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre les décisions refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
2°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle a subis.
Elle soutient que, souffrant de la maladie des kystes de Tarlov, elle est sujette à des crises imprévisibles l'obligeant à s'aliter.
Par un courrier du 23 janvier 2025, envoyé par le biais de l'application télérecours citoyens et auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A a été invitée régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, à peine d'irrecevabilité, sa demande indemnitaire préalable adressée au président du conseil départemental de l'Hérault, dans un délai de quinze jours, ainsi qu'une argumentation destinée à démontrer que ses droits ont été méconnus et tous documents jugés utiles pour justifier ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A relative au refus d'attribution de cette allocation. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " :
4. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".
5. D'autre part, aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".
6. Mme A a saisi le tribunal de la présente requête afin de contester la décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 5 décembre 2024, prise après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un courrier du 23 janvier 2025, envoyé par le biais de l'application télérecours citoyens, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide du formulaire pré-rempli prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. Mme A, qui a retourné ce formulaire le 23 janvier suivant, fait valoir qu'elle souffre de la maladie des kystes de Tarlov, limitant sa capacité à se déplacer en raison de crises imprévisibles l'obligeant à s'aliter. Toutefois, le certificat médical établi par son médecin traitant le 9 novembre 2023, produit au dossier, s'il fait état d'un besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs " pour les longues distances ", n'indique pas un périmètre de marche de Mme A inférieur à 200 mètres ni le recours systématique à une aide technique ou humaine lors de ses déplacements extérieurs. Dès lors que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée n'est manifestement pas assorti des éléments qui permettraient de venir à son soutien, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation du refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par la requérante, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif.
9. Si Mme A sollicite la reconnaissance des préjudices, matériel et moral, qu'elle estime avoir subis, elle ne produit, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 janvier 2025 via l'application télérecours citoyens, ni une décision administrative rejetant une demande indemnitaire préalable qu'elle aurait adressée à l'administration ni la preuve du dépôt d'une telle demande. Par suite, ces conclusions à fin d'indemnisation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 28 février 2025
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 février 2025
La greffière,
C. ArceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2500514_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel