TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500514_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de faire valider, par le ministère des armées, les trimestres manquants " allocation vieillesse parent au foyer " (AVFP) de son épouse ;
2°) de faire transmettre cette validation, par le ministère des armées, aux services compétents de la CAF et de la CARSAT, afin que soient validés ces trimestres et que soit versée, à son épouse, la retraite y afférente.
Par un courrier en date du 8 avril 2025, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant sa qualité pour agir ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée au plus tard le 8 avril 2025 par lettre recommandée, M. A, qui a signé la requête, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, fait apposer à son épouse, sur sa requête, la signature permettant de la régulariser, celle-ci ayant par ailleurs introduit une requête devant le tribunal. Or, ainsi que le lui précisait la lettre du 8 avril 2025, M. A n'a pas intérêt lui donnant qualité pour agir au nom de son épouse pour demander la validation de ses trimestres AVFP manquants. La requête, à défaut d'avoir été régularisée, est en conséquence manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 24 avril 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière, 2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2500514_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel