TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500515_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 21 février 2025, Mme B A demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison d'un logement situé 31 rue Bernard Palissy à Marennes-Hiers-Brouage (Charente-Maritime). Elle soutient que la taxe d'habitation est supprimée à compter de 2023 pour toutes les résidences principales, ce qui bien son cas en l'espèce. Par un courrier en date du 26 février 2025, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation ou, en l'absence de réponse de sa part, la copie de sa réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 198-10 de ce livre prévoit que : " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une requête tendant à la décharge d'une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l'administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. Est prématurée et, par suite irrecevable, une requête présentée, en l'absence de décision explicite de l'administration fiscale statuant sur la réclamation préalable du contribuable, avant l'expiration du délai de six mois imparti à ladite administration pour statuer sur les réclamations. 4. Mme B A demande la décharge des cotisations de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison d'un logement situé 31 rue Bernard Palissy à Marennes-Hiers-Brouage (Charente-Maritime). 5. En premier lieu, s'il résulte du courrier du directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime en date du 9 janvier 2025, que la requérante présente comme la décision de rejet de sa réclamation, que Mme A a contesté le 8 janvier 2025 la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, il ne résulte ni de ce document, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'intéressée aurait également contesté l'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 2024. Faute de décision de l'administration fiscale rejetant une telle contestation, ou de justification, par la requérante, de l'envoi à l'administration fiscale d'une réclamation contestant la taxe d'habitation pour l'année 2024, les conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent cette imposition, sont irrecevables. 6. En second lieu, et en tout état de cause, ce courrier du 9 janvier 2025 ne constitue pas la décision de rejet de la réclamation de Mme A concernant la taxe d'habitation à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 2023, mais une simple demande de régularisation de cette réclamation sur laquelle il est manifeste que l'administration n'avait pas encore statué à la date d'enregistrement de la requête le 21 février 2025, ni même à la date de la présente ordonnance. La présente requête ayant ainsi été enregistrée au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de six mois dont disposait l'administration fiscale pour statuer sur la réclamation de Mme A du 8 janvier 2025, ses conclusions sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables en tant qu'elles concernent la taxe d'habitation 2023. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 17 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2500515_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel