TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500516_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Madame B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de traiter sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais ; 2°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en attendant une décision définitive. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est mariée depuis le 25 mai 2024 avec un ressortissant français, qu'anciennement étudiant, elle a déposé une demande de changement de statut en septembre 2024 en préfecture de Seine-et-Marne et que sa demande a été clôturée en octobre qu'une deuxième demande effectuée le 7 novembre a elle aussi été clôturée le 2 décembre, que les services de la préfecture lui ont conseillé de déposer une troisième demande de certificat de résidence le 15 décembre 2024. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son titre de séjour comme étudiant est expiré depuis le 21 décembre 2024, et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour régulier, à son droit au soin et à sa liberté d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame B A, ressortissante algérienne née le 29 octobre 1998 à Tizi-Ouzou, a été titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant-élève " délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 21 décembre 2024. Ella a épousé, le 25 juin 2024, en mairie de Colombes (Hauts-de-Seine) un ressortissant français. Elle a alors déposé le 30 août 2024, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de renouvellement de son titre de séjour assortie d'une demande de changement de statut en vue de bénéficier d'un certificat de résidence portant la mention " conjoint de français ". Sa demande a été clôturée par les services du préfet de Seine-et-Marne le 17 octobre 2024. Elle a déposé une nouvelle demande le 17 novembre 2024 qui a été clôturée le 2 décembre 2024 puis une troisième, le 15 décembre 2024. Par sa requête enregistrée le 14 janvier 2025, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de traiter sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant une décision définitive. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () " 3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4 Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 5 En l'espèce, outre qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que par des mesures qui présentent " un caractère provisoire ", d'enjoindre à une autorité administrative de " traiter " une demande de titre de séjour, l'intéressée s'est déjà vu opposer deux décisions de clôture, donc de rejet, de sa demande de changement de statut vers celui de conjoint de français sur le fondement du 2°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.. 6 Par suite, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, quand bien même cette délivrance serait de plein droit, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dans la mesure où, également, si l'intéressée se prévaut d'une troisième demande déposée le 15 décembre 2024, sur les conseils selon elle des services de la préfecture de Seine-et-Marne, il est constant que cette demande a été déposée en dehors des délais de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2500516_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA