TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 11 août 2025
- ECLI
- ORTA_2500516_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A saisit le tribunal du litige qui l'oppose au rectorat de l'académie de Martinique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. En l'espèce, Mme A se borne à transmettre au tribunal le recours gracieux adressé au rectorat de l'académie de Martinique le 25 juillet 2025, par lequel elle sollicite la consultation de ses copies des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle aux " Métiers de la Mode Vêtement Flou ". Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un recours gracieux. Ainsi, la requête de Mme A qui est dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires, ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 11 août 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500516
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10211 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500516_20250811
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2025
Référence
ORTA_2500516_20250811
Données disponibles
- Texte intégral