TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500517_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B sollicite " un délai supplémentaire pour qu['elle] puisse trouver un logement adapté à |s]a situation familiale ". Elle soutient que : - mère isolée de cinq enfants, elle réside depuis novembre 2024 dans un logement " squatté " de la cité de La Bricarde et le vendredi 10 janvier 2025, la police lui a remis un arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux ; - elle s'est retrouvée dans cette situation en raison de la violence de son ex-mari ; - après leur séparation, elle a quitté son domicile et emménagé quelque temps chez un particulier avant que le propriétaire lui demande de quitter les lieux, ce qui l'a laissée sans abri avec ses cinq enfants ; - en 2022, elle a déposé une demande de logement et a reçu des propositions qu'elle a acceptées mais n'a jamais obtenu de réponse favorable ; - elle est en pleine détresse, ses enfants étant profondément traumatisés par tous ces changements. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B occupe sans droit ni titre avec ses cinq enfants mineurs un logement situé Résidence La Bricarde - Bât. H2 - 3ème étage - 159 boulevard Henri Barnier à Marseille (13015). Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône les a mis en demeure de quitter ce logement dans un délai de dix jours à compter de sa notification et de sa publicité, sous peine d'évacuation forcée. Si par la présente requête, Mme B sollicite " un délai supplémentaire pour qu['elle] puisse trouver un logement adapté à |s]a situation familiale ", une telle demande revêt le caractère d'un recours gracieux. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux de la requérante devant être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2500517_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel