TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500517_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 février 2025, M. A B saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision, portée à sa connaissance par courrier du 7 septembre 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales a demandé à la caisse des dépôts et consignations le paiement direct de la pension alimentaire mise à sa charge. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Ces dernières dispositions permettent au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution : " La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. / Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. () " 3. M. B saisit le juge des référés de la décision, portée à sa connaissance par courrier du 7 septembre 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales a demandé à la caisse des dépôts et consignations le paiement direct de la pension alimentaire mise à sa charge. Cette contestation ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen, qu'il appartient à M. B de saisir s'il s'y croit fondé. Sa requête ne relevant manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Rouen, elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Rouen, le 7 février 2025. La juge des référés, signé H. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2500517_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA