TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500519_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière, qu'il peut être éloigné à tout moment du territoire, en l'absence de délivrance de récépissé, et qu'il ne peut pas travailler alors qu'il a deux enfants mineurs à charge ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que la décision implicite de refus de sa demande de récépissé est insuffisamment motivée, la préfecture n'ayant pas répondu à sa demande de communications des motifs, qu'elle est entachée d'un défaut de base légale, et que le préfet de police a méconnu les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un récépissé alors que son dossier était complet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500520 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1985, a sollicité le 12 décembre 2024 un titre de séjour " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfants français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais ne s'est pas vu remettre de récépissé l'autorisant à travailler. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. M. B, père de deux enfants mineurs français, fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, que faute de document valide en dépit d'un dossier complet déposé le 12 décembre 2024, il se retrouve dans l'impossibilité de travailler, qu'il se trouve dans une situation de précarité administrative et risque d'être éloigné. Toutefois, ces seules circonstances, et alors notamment qu'il résulte de l'instruction que le requérant vit en couple, est hébergé avec sa famille, et ne se prévaut pas d'une promesse d'embauche, ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées. Enfin, il résulte de l'instruction que M. B se maintenait jusqu'alors en situation irrégulière sur le territoire français et il n'apporte pas de justifications suffisantes établissant l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E: Article 1er : M. B n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ottou. Fait à Paris, le 14 janvier 2025. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500519/1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2500519_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel