TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500519_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient qu'il est entré en France en 2017 sous couvert d'un visa de long séjour " conjoint de français ", qu'il travaille en France, que sa belle-famille lui a confisqué ses papiers, qu'il a été hospitalisé en service de psychiatrie du 21 juin 2018 au 10 octobre 2018 et n'a pas pu déposer la demande de renouvellement de son titre avant son expiration, qu'il a pu obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier et a été muni de récépissés, qu'il justifie de revenus professionnels et s'acquitte de ses impôts et charges, qu'il a un logement stable et il est toujours marié même si sa femme vit avec un autre homme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n° 2500517 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 5 juin 1993 est entré en France le 19 août 2017 sous couvert d'un visa long-séjour valable jusqu'au 17 août 2018. Il soutient qu'il a été hospitalisé sous contrainte du 21 juin 2018 au 10 octobre 2018, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour " conjoint de français " après l'expiration de son visa. Il doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. A n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour. La demande de suspension de l'exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 20 janvier 2025. La juge des référés, Caroline Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, n° 2500519
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2500519_20250120
Données disponibles
- Texte intégral