TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500519_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours. Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. () ". 3. Il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 31 décembre 2024, à 8 heures 45 minutes, et qu'une décision de placement en rétention lui a été notifiée le même jour à 13 heures 07 minutes. Si les voies et délais de recours qui ont alors été portés à sa connaissance pour contester la mesure d'éloignement correspondaient à la procédure d'exécution d'office dans le cadre d'un placement en rétention, et si le requérant a été libéré à la suite d'une ordonnance de la cour d'appel de Metz en date du 8 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a notifié le même jour à 17 heures 30 minutes, par voie administrative, un arrêté portant assignation à résidence, qui précisait qu'il disposait d'un délai de 7 jours pour présenter une requête devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, la requête adressée par voie postale et réceptionnée le 13 février 2025 par le greffe du tribunal administratif de Nancy, passé le délai de 7 jours qui lui était imparti, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 21 février 2025. La magistrate désignée, F. C La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2500519_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA