TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500521_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2025 et le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Landes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Landes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et, dans l'attente, de le munir sans délai d'un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et, dans l'attente, de le munir sans délai d'un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. M. B, de nationalité tunisienne, a déposé le 26 juillet 2024 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français. À supposer qu'une décision implicite de rejet soit née du silence de l'administration sur cette demande, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 16 avril 2025, prise en cours d'instance, le préfet des Landes a délivré à M. B une carte de séjour temporaire dont la validité expirera le 16 avril 2026. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Landes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 30 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme ; La greffière, N°2500521
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Chronologie de l'affaire
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TA6430 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2500521_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel