TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500524_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. et Mme. Vincent et A C, agissant au nom de leur fils mineur B C, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler dans les meilleurs délais (48 heures) la décision d'affectation illégale de leur fils dans le lycée Albert Claveille (Périgueux) ;
2°) d'enjoindre à l'inspectrice d'académie compétente de leur communiquer les documents administratifs nécessaires pour évaluer les possibilités actuelles d'accueil de nouveaux lycéens au lycée Bertran de Born (Périgueux) ;
3°) d'ordonner à la rectrice d'académie d'affecter leur fils dans le lycée Bertran de Born et au directeur de ce lycée de procéder à son inscription sans délai.
Ils soutiennent que :
- Il y a urgence à statuer dès lors que leur fils est dans une situation de souffrance scolaire avec un risque de décrochage imminent alors que le second trimestre scolaire a déjà débuté et qu'il est nécessaire qu'il puisse être évalué dans le lycée Bertran de Born dans la perspective de son orientation future ; qu'il sera bientôt majeur ;
- la décision d'affectation de leur fils au lycée Claveille est illégale dès lors qu'elle ne mentionne pas les voies et délais de recours, qu'elle a méconnu les dispositions de l'article D-211-11 code de l'éducation ainsi que celles de articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre l'administration et le public, qu'elle méconnait les libertés fondamentales liées à la protection contre l'arbitraire et au droit à l'égalité de traitement, enfin qu'elle méconnait l'intérêt supérieur de leur fils.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Après une période de dix années d'enseignement à domicile, M. B C, né le 8 février 2007, a été affecté en classe de seconde puis, après interruption, de première au lycée Bertran de Born à Périgueux au titre des années scolaire 2022/2023 et 2023/2024. Ses parents ont ensuite déménagé en Normandie dans l'espoir, selon eux, de voir disparaître la rhinite chronique dont il est affecté. L'état de santé leur enfant n'étant pas amélioré par ce déménagement, ils ont réemménagé à Périgueux et demandé le 18 octobre 2024 au proviseur du lycée Bertran de Born de l'inscrire en classe de terminale au sein de ce lycée. Le 28 octobre suivant, ils ont adressé à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Dordogne (DISEN) une demande d'affectation dans ce même lycée ou, à titre subsidiaire, dans le lycée Albert Claveille également situé à Périgueux. Ils ont été informés, le 13 novembre 2024, qu'aux termes d'une décision du 6 novembre de la même année, leur fils était affecté dans ce dernier lycée. En leur qualité de représentants légaux de leur fils B, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cette décision, d'enjoindre à l'inspectrice d'académie compétente de leur communiquer les documents administratifs nécessaires pour évaluer les possibilités actuelles d'accueil de nouveaux lycéens au lycée Bertran de Born, enfin d'ordonner à la rectrice d'académie d'affecter leur fils dans le lycée Bertran de Born et au directeur de ce lycée de procéder à son inscription sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dispose que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En se bornant à soutenir, mais sans l'établir, que leur fils serait en grande difficulté tant scolairement que socialement dans le lycée Albert Claveille, qu'il est particulièrement fragile psychologiquement à la suite d'un traumatisme subi dans son enfance dans le cadre scolaire, que le second trimestre de l'année de terminale est prise en compte dans le cadre du processus " Parcours Sup ", que d'autres élèves auraient obtenu des dérogations pour être affecté au sein du lycée Bertran de Born, qu'il pourrait retrouver " ses repères matériels et émotionnels " s'il était lui-même affecté dans ce lycée et qu'ils n'auraient d'autre recours que de saisir le juge du référé-liberté, les requérants n'établissent pas la nécessité de l'intervention de mesures à très bref délai et ne font état d'aucune circonstance caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. Par suite, le requérant ne remplissant aucune des conditions exigées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A et Vincent C .
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. Bourgeois
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500524_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA