TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500525_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d'une semaine, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle réside en France depuis plus de sept ans, qu'elle est hébergée avec son époux et son fils dans un centre d'hébergement d'urgence et qu'elle est inscrite en troisième année de licence et doit effectuer un stage de trois mois ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d'un défaut de motivation malgré une demande de communication des motifs, méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n° 2500524 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, Mme C, qui mentionne une présence en France depuis l'année 2017, après être entrée avec un visa Schengen, et une inscription à l'université depuis 2023, mais qui ne fait état d'aucune démarche pour obtenir un titre de séjour avant avril 2024, se borne à faire valoir que la décision contestée la maintient dans une situation précaire, de même que son époux, dont il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il se trouverait en situation régulière. Elle n'apporte en outre que peu d'informations sur ses ressources et conditions de vie en France depuis sept ans. Dans ces conditions, et au regard des seuls éléments figurant au dossier, Mme C ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme C aux fins de suspension doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Paris le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2500525_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel