TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500526_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de la Guadeloupe a rejeté sa demande de bonification n° 2 de 500 points au titre de la priorité médicale au mouvement intra 2025, à la suite de la réunion de la commission du 12 mai 2025. Elle soutient que : 1°) la bonification de 500 points lui permettrait de travailler dans de meilleures conditions, notamment en réduisant la durée de ses trajets, ce qui est indispensable au regard de son état de santé, étant affecté d’un méningiome déviant la moelle épinière ; 2°) qu’elle réside à Sainte-Anne et qu’elle est aidante de son époux, lui-même reconnu travailleur handicapé et atteint d’une affection de longue durée, ce qui renforce la nécessité d’un rapprochement géographique. Par des courriers en date du 3 juin 2025, les parties ont été invitées à se prononcer sur l’opportunité de recourir à une médiation, en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. Par une lettre du 3 septembre 2025, le recteur de l’académie de la Guadeloupe a accepté, et Mme A... s’est abstenue d’y répondre. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le recteur de l’académie de la Guadeloupe doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la division des personnels enseignants du premier degré, notamment le bureau de la gestion collective, a réexaminé la situation de Mme A... et a donné une suite favorable à son recours gracieux en juin 2025, en lui accordant la bonification de 500 points au titre du mouvement intra départemental 2025. Par courrier du 16 octobre 2025, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…);3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...)». L’article R. 612-5-1 du même code dispose que : «Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions». D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : «/ (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / (…)». L’état du dossier, et notamment le fait que Mme A... n’a pas répliqué au mémoire en défense qui lui a été communiqué le 22 septembre 2025, confirmant l’attribution de sa bonification de 500 points au titre du mouvement intra-départemental 2025, permet de s’interroger sur le maintien de son intérêt à agir. En conséquence, par un courrier en date du 16 octobre 2025, transmis via l’application Télérecours, Mme A... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s’être désistée d’office. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant la mise à disposition du document, intervenue le 16 septembre 2025 sur Télérecours. Or, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, Mme A... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au recteur de l’académie de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 17 décembre 2025. Le vice-président, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au recteur de l’académie de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2500526_20251217
Données disponibles
- Texte intégral