TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500529_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié qui doit lui être délivrée de droit ; - il a bénéficié de récépissés qui lui ont été délivrés pendant près de quatre ans, de sa demande en 2021 jusqu'au mois de septembre 2024 ; - il a dû renoncer à son emploi dont il disposait depuis plus d'un an et demi en l'absence de récépissé ; cet emploi constituait sa source de revenu principal ; il craint de faire l'objet d'un contrôle et de ne pas être en mesure de justifier de la régularité de son séjour ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'autorité préfectorale n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 424-3 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a obtenu le statut de réfugié et la délivrance d'une carte de résident est de plein droit ; il a déposé un dossier complet de sa demande et s'est vu remettre des récépissés ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 424-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a établi l'intégralité de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels sur le territoire français où il vit depuis l'âge de deux ans et où il a effectué l'ensemble de sa scolarité ; il réside avec sa mère et ses quatre frères et sa sœur ; il est dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ; sa mère ne travaille pas et seul son grand frère perçoit une rémunération ; sa famille se retrouve exposée à une précarité économique ; cette situation méconnaît son droit d'exercer la profession de son choix. Vu : - la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2500451 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de carte de séjour d'une durée de dix ans en qualité de réfugié sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers déposée au début de l'année 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ()". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant russe, a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans en qualité de réfugié sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme au début de l'année 2021. Ainsi, cette demande constitue une première demande de titre séjour et M. A ne peut, dès lors, bénéficier de la présomption d'urgence. Par ailleurs, si le requérant se prévaut des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et financière dès lors qu'il ne peut poursuivre son activité professionnelle et continuer à percevoir " sa source de revenus principale ", il résulte de l'instruction que la décision implicite dont il demande la suspension est née quatre mois après le dépôt de son dossier complet en 2021, soit depuis près de quatre années. A cet égard, le requérant ayant bénéficié de la délivrance de récépissés jusqu'en septembre 2024, il apparaît que l'urgence qu'il invoque résulte, en fait, de l'absence de délivrance d'un nouveau récépissé. En outre, il ressort des mêmes pièces du dossier que l'intéressé ne justifie que de contrats de travail en qualité d'intérimaire. Enfin, le requérant indique résider avec sa mère ainsi que ses frères et sœurs sans pour autant justifier des revenus de sa famille dès lors qu'il se borne à produire un avis d'impôt établi en 2020 sur les revenus de l'année 2019. Dans ces conditions, M. A, qui n'établit pas qu'il serait placé dans une situation telle qu'il en résulterait pour lui, notamment sur un plan matériel, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de M. A, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 février 2025. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2500529_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel