TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500529_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, Mme B A demande au tribunal de reconnaitre la responsabilité de l'université Paris 8 pour faute administrative, d'enjoindre à l'université de régulariser immédiatement et définitivement son dossier, d'enjoindre à l'université de produire un rapport écrit sur les mesures prises pour prévenir tout incident similaire concernant la violation de ses données personnelles et de condamner l'université à l'indemniser de son préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ". 2. En dépit d'une demande de régularisation, dont elle a accusé réception le 22 mai 2025 sur l'application télérecours citoyen, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision qu'elle entendait contester ou la preuve de la date de dépôt d'une demande auprès de l'administration. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire le document. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Saint-Denis, le 12 juin 2025. La magistrate désignée, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2500529_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel