TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500529_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Abdoulaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Abdoulaye, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 avril 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. La demande présentée par Mme A a été rejetée pour caducité par le bureau d'aide juridictionnelle. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, sa demande tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 4. L'arrêté mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les circonstances sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. En outre, il ressort de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français ainsi que des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour sur le territoire national. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être regardé comme étant manifestement infondé. 5. Mme A ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article R. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont inexistantes, et ne peut également se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code dès lors qu'elle n'a présenté aucune demande sur ce fondement et que le préfet ne s'est pas prononcé sur leur fondement de sa propre initiative. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont donc inopérants. 6. Mme A soutient qu'en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant en l'absence de toutes autres pièces à l'exception de l'arrêté attaqué, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, le délai de recours juridictionnel expiré, de rejeter la requête de Mme A par l'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2500529_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel