TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500530_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à son effacement au signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 222-1 et R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de de l'article R. 922-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention. " et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : () Loiret () ; Rouen : () Seine-Maritime ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. A du centre de rétention administrative d'Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 10 février 2025, assigné à résidence M. A dans la commune du Havre (76600). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Rouen, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen, M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Orléans, le 18 février 2025. Le magistrat désigné, G. Girard-Ratrenaharimanga
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2500530_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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