TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500534_20250218
- Date
- 18 février 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, la société civile immobilière du Pont demande la décharge des impositions supplémentaires, auxquelles ont été assujettis ses associés, à la suite des propositions de rectification des 7 décembre 2018 et 16 janvier 2019.
Vu :
- l'ordonnance n°2108085 du 21 octobre 2021 du président de la chambre du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. La société du Pont, dont il résulte de l'instruction qu'elle relève du régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires, auxquelles ont été assujettis ses associés, à la suite des propositions de rectification des 7 décembre 2018 et 16 janvier 2019. En raison même de ce régime, dont le rattachement est souligné par la société dans sa requête, la circonstance qu'elle ait été l'interlocutrice de l'administration au cours du contrôle dont elle a fait l'objet et la destinataire des propositions de rectification ne lui confère pas qualité pour agir à l'encontre des impositions supplémentaires de ses associés. La société requérante, qui n'est ainsi pas elle-même débitrice des impositions en litige, n'a toutefois pas qualité pour contester, en son nom propre et pour son compte, des impositions mises à la charge de contribuables distincts. Les conclusions à fin de décharge qu'elle a présentées sont dès lors manifestement irrecevables et elles doivent, par suite, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société du Pont est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du Pont.
Fait à Lille, le 18 février 2025.
Le président,
signé
J. M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 octobre 2023
ORTA_2108085_20231023TA5918 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500534_20250218
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2500534_20250218
Données disponibles
- Texte intégral