TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500536_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, Mme ABl sollicite l'aide du tribunal afin de " trouver une solution au plus vite ". Elle soutient que : - elle a reçu un courrier l'informant d'une saisie de ses meubles si elle ne règle pas des " amendes post-stationnement " avant le 24 janvier 2025 ; - le relevé des " amendes post stationnement " concerne l'année 2021 et son ancien véhicule, qu'elle a vendu en septembre 2020, le nouveau propriétaire n'ayant pas accompli les démarches de changement de " carte grise " ; - elle n'a pas à payer les sommes correspondant à ces infractions à la place du nouveau propriétaire ; - mère de deux enfants, cette saisie lui fait terriblement peur car elle n'a pas les moyens de régler ces sommes et elle ne sait plus quelles démarches entreprendre pour régulariser cette situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () / Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant ce tribunal. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ". Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 8 janvier 2025, un huissier des finances publiques a avisé MmeBl qu'elle est redevable de la somme de 2 720 euros envers la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône au titre de forfaits de post-stationnement majorés et qu'à défaut de règlement au comptable avant le 24 janvier 2025, la saisie effective de ses biens sera pratiquée. En vertu des dispositions citées au point 2 du code général des collectivités territoriales, une requête tendant à l'annulation d'un tel avis relèverait de la compétence du tribunal du stationnement payant. Toutefois, si par la présente requête, MmeBl sollicite l'aide du tribunal afin de " trouver une solution au plus vite ", elle ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de MmeBl est manifestement irrecevable et doit, par suite, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MmeBl est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ABl. Fait à Marseille, le 28 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2500536_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel